L-6, r. 3 - Règles sur les appareils de loterie vidéo

Texte complet
37. Le titulaire d’une licence de manufacturier doit tenir continuellement les registres suivants:
1°  un registre des appareils qu’il fabrique ou assemble à l’intérieur du Québec indiquant le type d’appareil, son numéro de série et la date de sa vente, de sa location ou de toute autre aliénation;
2°  un registre des ventes, locations ou autres aliénations des appareils qu’il fabrique ou assemble et qui sont destinés au Québec indiquant le type d’appareil, son numéro de série, la date de sa disposition et les nom et adresse de l’acheteur, du locataire ou de tout autre possesseur.
Ces registres doivent être tenus en permanence dans les lieux d’exploitation de sa licence et maintenus à la disposition des personnes visées à l’article 68 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
D. 1254-93, a. 37.
37. Le titulaire d’une licence de manufacturier doit tenir continuellement les registres suivants:
1°  un registre des appareils qu’il fabrique ou assemble à l’intérieur du Québec indiquant le type d’appareil, son numéro de série et la date de sa vente, de sa location ou de toute autre aliénation;
2°  un registre des ventes, locations ou autres aliénations des appareils qu’il fabrique ou assemble et qui sont destinés au Québec indiquant le type d’appareil, son numéro de série, la date de sa disposition et les nom et adresse de l’acheteur, du locataire ou de tout autre possesseur.
Ces registres doivent être tenus en permanence dans les lieux d’exploitation de sa licence et maintenus à la disposition des personnes visées à l’article 68 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
D. 1254-93, a. 37.